J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-900 du 15 mai 2007 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration
NOR : SOCF0753715D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 10 de la loi no 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;
Vu l'article 160 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu l'article 138 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu le décret no 2004-1239 du 22 novembre 2004 modifié relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
Décrète :
Article 1
Le décret du 22 novembre 2004 susvisé est modifié comme suit :
1. Les II et III de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - 1° Pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2006, l'aide est définie comme suit :
Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné à l'article D. 141-6 du code du travail, est égal au salaire minimum de croissance, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 EUR par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est égal à 143 EUR par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 30
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Dans le tableau ci-dessus, le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %. Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.
2° Pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2007, l'aide est définie comme suit :
Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné à l'article D. 141-6 du code du travail, est compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 EUR par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel (code NAF 55.3A), l'aide forfaitaire de 114,40 EUR par mois précitée est majorée de 57,34 %, ce qui porte son montant à 180 EUR par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, le montant de l'aide est égal à 143 EUR par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 30
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Dans le tableau ci-dessus, le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %.
Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.
III. - Le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :
- d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, dans la limite de 151,67 heures ou de la durée collective conventionnelle si elle lui est supérieure ;
- et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures. »
2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
- pour chacune des périodes de travail correspondant aux années 2005, 2006 et 2007 : à 50 % de la cotisation minimale annuelle. »
3. La dernière phrase de l'article 2 est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Cette attestation porte mention du fait que le conjoint collaborateur relève des dispositions prévues au 1° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, et indique le montant de la cotisation minimale annuelle. »
4. Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Les formulaires d'actualisation relatifs aux trimestres de l'année 2006 doivent être valablement déposés auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard le 30 septembre 2007 pour donner lieu à paiement.
« Les formulaires d'actualisation relatifs aux trimestres de l'année 2007 doivent être valablement déposés auprès de l'organisme gestionnaire dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée pour donner lieu à paiement. »Article 2
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher